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Constitutions primitives de l'Ordre des
Prêcheurs L'année de l'Incarnation du Seigneur 1228, [ version
abrégée ]
Du chapitre (assemblée qui se réunit tous les jours
pour l'enseignement, la prière et la correction des fautes des
frêres ) provincial (Il est alors annuel ) .
Mode de scrutin
I, 1. Nous statuons" que chaque année,
quatre frères
des plus prudents et des plus capables soient élus ( définiteurs
) par le chapitre provincial. On procédera par voie d'enquête
du prieur ( chef d'un couvent ou d'une province ) provincial, du prieur
et du sousprieur
s'en querront de la volonté de , chacun,
un par un, en se tenant légèrement à l'écart
dans la même chambre et sous les yeux de tous; ils l'écriront
fidèlement et, sur-le-champ, au même lieu, avant que les
frères ne s'en aillent ou ne parlent entre eux, ils publieront
leur procès-verbal au sein de l'assemblée.
régle de la majorité
L'on tiendra pour [ l'un des Quatre
] définiteurs ceux sur
le nom desquels s'est réuni la majorité numérique
du chapitre provincial. Si les voix se divisent en parties égales,
alors le chapitre élira quelqu'un par le même système
d'enquête sur les volontés, et la partie pour laquelle celui-ci
se décidera sera tenue pour définiteurs. Si le désaccord
persiste, on élira quelqu'un d'autre, et ainsi de suite jusqu'à
ce qu'on obtienne une majorité en faveur de l'une des parties.
rôle des définiteurs
II. Les définiteurs susdits traiteront toutes les affaires et définiront
avec leur prieur provincial. Si dans leur oeuvre de définition
ils se divisent en parties égales, la décision de la partie
à laquelle (s'accorde le prieur l'emporte)
Du chapitre général.
contrôle des définiteurs élus sur la gestion de l'ordre
dominicain
VII, 1. Les douze définiteurs [ élus par les chapitres provinciaux
], pour les deux premières années, et douze prieurs
provinciaux, pour la troisième, s'associeront au maître de
l'ordre pour définir, constituer et traiter toutes les affaires.
1. Ces définiteurs ont pleins pouvoirs pour corriger les transgressions
du maître de l'ordre et même pour l'écarter radicalement.
élection du prieur général de l'ordre
Après la mort du maître, ou après son éloignement,
X, 1 [
les électeurs sont enfermés ] solidement
dans une chambre fermant à clef, de telle façon qu'ils n'en
puissent aucunement sortir et qu'on ne leur serve aucun aliment, XI, 1.
Voici la forme de l'élection. L'élection se fait par enquête
ou scrutin. [ comme celle des définiteurs provinciaux
]
Secret des délibérations
XN. Dans la puissance de l'Esprit-Saint et de l'obéissance, nous
faisons ferme précepte d'observer ce qui suit : que nul n'ait l'audace
de rendre consciemment public devant des étrangers la cause de
la déposition du maître ou du prieur provincial, ses transgressions,
sa correction, le secret du chapitre, ou les dissensions des définiteurs
ou des frères, ce qui pourrait amener des troubles dans l'ordre
ou nuire à sa réputation. Si quelqu'un cependant allait
délibérément contre cette défense, qu'on le
tienne pour excommunié, schismatique et destructeur de notre ordre.
Déroulement et fonctions du chapitre
XVII. Le mercredi, lorsque les frères sont arrivés au chapitre,
on commence avant toute chose par invoquer dévotement l'Esprit-Saint
qui dirige les enfants de Dieu. XVIII. Après cela les visiteurs
doivent rendre compte,
des frères qu'ils ont visités
: XX. Après cela, on présente au chapitre les frères
que d'aucuns estiment capables de prêcher
XXI, 1. Alors,
les frères qui ont à poser des questions, personnelles ou
générales, concernant l'observance ou la prédication,
les proposent en ordre, l'un après l'autre, et quelque frère
en prend note avec soin pour que ceux qui sont institués pour y
répondre les résolvent et concluent définitivement
en leur lieu et temps. XXXIV, 1. 10. Item : nul désormais ne pourra
soumettre aux définiteurs une pétition que son chapitre
n'aurait pas approuvée.
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Constitutions
primitives de l'Ordre des Prêcheurs
(1216-1236)
PRÉAMBULE
L'année de l'Incarnation du Seigneur 1228, les douze prieurs provinciaux,
chacun d'entre eux accompagné de deux définiteurs que lui
avait députés le chapitre de sa province, se réunirent
avec frère Jourdain, le maître de notre ordre, dans la maison
de Saint-Jacques à Paris. A ces représentants, tous les frères
avaient à l'unanimité transmis la puissance issue de leur
vote et concédé pouvoir plénier pour que tout ce qu'ils
établiraient en constituant, abrogeant, modifiant, ajoutant, diminuant,
demeurât désormais ferme et stable,
Commencement des coutumes des frères prêcheurs.
PROLOGUE
1. (
) l'unité que nous devons conserver dans nos coeurs soit
réchauffée et représentée au-dehors par l'uniformité
de nos moeurs. Or il est bien certain qu'on pourra pratiquer cette observance
et la conserver en mémoire avec plus d'à-propos et de plénitude
si l'on confie à l'écriture ce qu'il convient de faire, si
chacun peut apprendre par le témoignage d'un texte la façon
dont il doit vivre, si nul n'a la permission de changer, d'ajouter, de retrancher
quoi que ce soit par propre volonté.
3. Donc, afin de pourvoir à l'unité et à la paix de
l'ordre tout entier, nous avons rédigé soigneusement ce livre
que nous nommons le livre des coutumes. Nous y avons établi deux
distinctions, La première distinction contient : comment les frères
doivent se conduire de jour dans le monastère; comment faire de nuit;
comment font les novices; les malades; ceux qui subissent la saignée;
enfin : du silence et : des coulpes. Deuxième distinction : des chapitres
provinciaux et généraux; de l'étude; de la prédication.
Du chapitre provincial.
I, 1. Nous statuons" que chaque année,
dans chacun des chapitres provinciaux d'Espagne, de Provence, de France,
de Lombardie, de la province Romaine, de Hongrie, de Teutonie, d'Angleterre,
quatre frères des plus prudents et des plus capables soient élus
par le chapitre provincial. On procédera par voie d'enquête
du prieur provincial, du prieur et du sousprieur du lieu où se
célèbre le chapitre, ou s'il en manquait un par enquête
de deux seulement, de la façon suivante : les trois personnes susdites,
ou les deux s'il en manquait une, s'en querront de la volonté de
, chacun, un par un, en se tenant légèrement à l'écart
dans la même chambre et sous les yeux de tous; ils l'écriront
fidèlement et, sur-le-champ, au même lieu, avant que les
frères ne s'en aillent ou ne parlent entre eux, ils publieront
leur procès-verbal au sein de l'assemblée. L'on tiendra
pour définiteurs ceux sur le nom desquels s'est réuni la
majorité numérique du chapitre provincial. Si les voix se
divisent en parties égales, alors le chapitre élira quelqu'un
par le même système d'enquête sur les volontés,
et la partie pour laquelle celui-ci se décidera sera tenue pour
définiteurs. Si le désaccord persiste, on élira quelqu'un
d'autre, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on obtienne une majorité
en faveur de l'une des parties.
3. Item : les couvents qui envoient des accusations au chapitre provincial
ou général doivent écrire à propos de chacun
des articles le nombre et le nom des accusateurs et s'ils accusent sur
des faits qu'ils ont vus, ou seulement entendu dire; et que nul n'accuse
par ouï-dire,
II. Les définiteurs susdits traiteront toutes les affaires et définiront
avec leur prieur provincial. Si dans leur ceuvre de définition
ils se divisent en parties égales, la décision de la partie
à laquelle s'accorde
Du chapitre général.
V, 1. Nous statuons aussi que, durant deux années, le chapitre
(de chacune) des huit susdites provinces élise quelqu'un des plus
capables comme définiteur du chapitre général. Le
prieur provincial et ces définiteurs assigneront un (associé)
convenable à cet élu
2. Et pour éviter la multiplication des constitutions, nous défendons
à l'avenir de rien statuer sans le faire approuver par deux chapitres
successifs; au troisième chapitre, c'est-à-dire à
celui qui suit immédiatement, on pourra confirmer ou annuler cette
disposition, qu'il s'agisse de prieurs provinciaux ou d'autres définiteurs
et en quelque lieu que se tienne ce troisième chapitre.
VII, 1. Les douze définiteurs, pour les deux premières années,
et douze prieurs provinciaux, pour la troisième, s'associeront
au maître de l'ordre pour définir, constituer et traiter
toutes les affaires.
1. Ces définiteurs ont pleins pouvoirs pour corriger les transgressions
du maître de l'ordre et même pour l'écarter radicalement.
Après la mort du maître, ou après son éloignement,
X, 1., les prieurs conventuels de la province et les frères présents
au lieu où va se faire l'élection les enferment solidement
dans une chambre fermant à clef, de telle façon qu'ils n'en
puissent aucunement sortir et qu'on ne leur serve aucun aliment,
XI, 1. Voici la forme de l'élection. L'élection se fait
par enquête ou scrutin. Après que les électeurs aient
été enfermés de la façon susdite, les trois
prieurs provinciaux les plus anciens par leur prise d'habit s'enquerront
de la volonté de chacun, un à un et légèrement
à part, dans la même chambre cependant et sous les yeux de
tous. Si tous s'accordent sur quelqu'un à l'unanimité sous
l'inspiration de la grâce, on le tiendra pour véritable maître
de l'ordre. Si les parties se divisent inégalement, celui qui recueillera
plus de la moitié des suffrages de tous ceux qui doivent élire
sera le maître en vertu d'une telle élection et de cette
constitution. 2. S'il arrivait que l'un ou l'autre des électeurs
ne venait pas, néanmoins ceux qui sont présents procéderaient
à l'élection.
XN. Dans la puissance de l'Esprit-Saint et de l'obéissance, nous
faisons ferme précepte d'observer ce qui suit : que nul n'ait l'audace
de rendre consciemment public devant des étrangers la cause de
la déposition du maître ou du prieur provincial, ses transgressions,
sa correction, le secret du chapitre, ou les dissensions des définiteurs
ou des frères, ce qui pourrait amener des troubles dans l'ordre
ou nuire à sa réputation. Si quelqu'un cependant allait
délibérément contre cette défense, qu'on le
tienne pour excommunié, schismatique et destructeur de notre ordre.
XVII. Le mercredi, lorsque les frères sont arrivés au chapitre,
on commence avant toute chose par invoquer dévotement l'Esprit-Saint
qui dirige les enfants de Dieu.
XVIII. Après cela les visiteurs doivent rendre compte, de vive
voix s'ils sont présents et par écrit s'ils sont absents,
des frères qu'ils ont visités : vivent-ils dans une paix
continue, assidus à l'étude, fervents dans la prédication
? Quelle est leur réputation, le fruit de leurs efforts ? Respecte-t-on
les observances selon la teneur des Institutions quant au vivre et aux
autres points
XIX, 1. Nous statuons qu'au chapitre provincial quatre frères soient
désignés pour visiter la province de la façon susdite.
3. Ceux qui devaient faire la visite dans la présente année
et ne l'ont pas exécutée comme il le convenait disent leur
coulpe et se soumettent à un châtiment mérité.
XX. Après cela, on présente au chapitre les frères
que d'aucuns estiment capables de prêcher et ceux qui n'ont pas
encore reçu le ministère de la prédication par licence
d'un supérieur ou d'un chapitre majeurs, quoiqu'ils en aient licence
et mandat de leur propre prieur. Tous ces frères sont examinés
à part par des personnalités compétentes instituées
pour cette tâche et pour d'autres questions soulevées au
chapitre. On interroge soigneusement les frères avec lesquels ils
vivent sur la grâce que Dieu leur a donnée pour la prédication
24, sur leurs études, leur religion, la chaleur, la résolution
et l'intensité de leur charité. S'ils rendent bon témoignage
à leur sujet, on prend, de l'aveu et sur le conseil du supérieur
majeur, la décision qu'on estime la plus utile : soit qu'on les
laisse encore aux études, soit qu'on les fasse s'exercer avec des
frères plus avancés dans la prédication, soit qu'on
les estime capables d'exercer fructueusement par eux-mêmes le ministère
de la prédication.
XXI, 1. Alors, les frères qui ont à poser des questions,
personnelles ou générales, concernant l'observance ou la
prédication, les proposent en ordre, l'un après l'autre,
et quelque frère en prend note avec soin pour que ceux qui sont
institués pour y répondre les résolvent et concluent
définitivement en leur lieu et temps.
XXXIV, 1. 10. Item : nul désormais ne pourra soumettre aux définiteurs
une pétition que son chapitre n'aurait pas approuvée. 11.
Item : une pétition ne peut être présentée
au chapitre provincial que par un couvent; au chapitre général
que par un chapitre provincial.
XXXV, 1. Nos frères doivent avoir des maisons médiocres
. 2. Item : on élira trois frères dans chaque couvent parmi
les plus judicieux sans le conseil desquels on ne pourra bâtir....
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