Une démocratie médiévale, la règle des Dominicains 1216-1236
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Constitutions primitives de l'Ordre des Prêcheurs L'année de l'Incarnation du Seigneur 1228, [ version abrégée ]
Du chapitre (assemblée qui se réunit tous les jours pour l'enseignement, la prière et la correction des fautes des frêres ) provincial (Il est alors annuel ) .
Mode de scrutin
I, 1. Nous statuons" que chaque année, … quatre frères des plus prudents et des plus capables soient élus ( définiteurs ) par le chapitre provincial. On procédera par voie d'enquête du prieur ( chef d'un couvent ou d'une province ) provincial, du prieur et du sousprieur … s'en querront de la volonté de , chacun, un par un, en se tenant légèrement à l'écart dans la même chambre et sous les yeux de tous; ils l'écriront fidèlement et, sur-le-champ, au même lieu, avant que les frères ne s'en aillent ou ne parlent entre eux, ils publieront leur procès-verbal au sein de l'assemblée.
régle de la majorité
L'on tiendra pour [ l'un des Quatre …] définiteurs ceux sur le nom desquels s'est réuni la majorité numérique du chapitre provincial. Si les voix se divisent en parties égales, alors le chapitre élira quelqu'un par le même système d'enquête sur les volontés, et la partie pour laquelle celui-ci se décidera sera tenue pour définiteurs. Si le désaccord persiste, on élira quelqu'un d'autre, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on obtienne une majorité en faveur de l'une des parties.
rôle des définiteurs
II. Les définiteurs susdits traiteront toutes les affaires et définiront avec leur prieur provincial. Si dans leur oeuvre de définition ils se divisent en parties égales, la décision de la partie à laquelle (s'accorde le prieur l'emporte)
Du chapitre général.
contrôle des définiteurs élus sur la gestion de l'ordre dominicain

VII, 1. Les douze définiteurs [ élus par les chapitres provinciaux …], pour les deux premières années, et douze prieurs provinciaux, pour la troisième, s'associeront au maître de l'ordre pour définir, constituer et traiter toutes les affaires. 1. Ces définiteurs ont pleins pouvoirs pour corriger les transgressions du maître de l'ordre et même pour l'écarter radicalement. …
élection du prieur général de l'ordre
Après la mort du maître, ou après son éloignement, … X, 1 [ … les électeurs sont enfermés ] solidement dans une chambre fermant à clef, de telle façon qu'ils n'en puissent aucunement sortir et qu'on ne leur serve aucun aliment, XI, 1. Voici la forme de l'élection. L'élection se fait par enquête ou scrutin. [ comme celle des définiteurs provinciaux …]
Secret des délibérations
XN. Dans la puissance de l'Esprit-Saint et de l'obéissance, nous faisons ferme précepte d'observer ce qui suit : que nul n'ait l'audace de rendre consciemment public devant des étrangers la cause de la déposition du maître ou du prieur provincial, ses transgressions, sa correction, le secret du chapitre, ou les dissensions des définiteurs ou des frères, ce qui pourrait amener des troubles dans l'ordre ou nuire à sa réputation. Si quelqu'un cependant allait délibérément contre cette défense, qu'on le tienne pour excommunié, schismatique et destructeur de notre ordre.
Déroulement et fonctions du chapitre
XVII. Le mercredi, lorsque les frères sont arrivés au chapitre, on commence avant toute chose par invoquer dévotement l'Esprit-Saint qui dirige les enfants de Dieu. XVIII. Après cela les visiteurs doivent rendre compte, … des frères qu'ils ont visités : XX. Après cela, on présente au chapitre les frères que d'aucuns estiment capables de prêcher … XXI, 1. Alors, les frères qui ont à poser des questions, personnelles ou générales, concernant l'observance ou la prédication, les proposent en ordre, l'un après l'autre, et quelque frère en prend note avec soin pour que ceux qui sont institués pour y répondre les résolvent et concluent définitivement en leur lieu et temps. XXXIV, 1. 10. Item : nul désormais ne pourra soumettre aux définiteurs une pétition que son chapitre n'aurait pas approuvée.

Constitutions primitives de l'Ordre des Prêcheurs
(1216-1236)


PRÉAMBULE
L'année de l'Incarnation du Seigneur 1228, les douze prieurs provinciaux, chacun d'entre eux accompagné de deux définiteurs que lui avait députés le chapitre de sa province, se réunirent avec frère Jourdain, le maître de notre ordre, dans la maison de Saint-Jacques à Paris. A ces représentants, tous les frères avaient à l'unanimité transmis la puissance issue de leur vote et concédé pouvoir plénier pour que tout ce qu'ils établiraient en constituant, abrogeant, modifiant, ajoutant, diminuant, demeurât désormais ferme et stable,
Commencement des coutumes des frères prêcheurs.
PROLOGUE
1. (…) l'unité que nous devons conserver dans nos coeurs soit réchauffée et représentée au-dehors par l'uniformité de nos moeurs. Or il est bien certain qu'on pourra pratiquer cette observance et la conserver en mémoire avec plus d'à-propos et de plénitude si l'on confie à l'écriture ce qu'il convient de faire, si chacun peut apprendre par le témoignage d'un texte la façon dont il doit vivre, si nul n'a la permission de changer, d'ajouter, de retrancher quoi que ce soit par propre volonté.
3. Donc, afin de pourvoir à l'unité et à la paix de l'ordre tout entier, nous avons rédigé soigneusement ce livre que nous nommons le livre des coutumes. Nous y avons établi deux distinctions, La première distinction contient : comment les frères doivent se conduire de jour dans le monastère; comment faire de nuit; comment font les novices; les malades; ceux qui subissent la saignée; enfin : du silence et : des coulpes. Deuxième distinction : des chapitres provinciaux et généraux; de l'étude; de la prédication.
Du chapitre provincial.

I, 1. Nous statuons" que chaque année, dans chacun des chapitres provinciaux d'Espagne, de Provence, de France, de Lombardie, de la province Romaine, de Hongrie, de Teutonie, d'Angleterre, quatre frères des plus prudents et des plus capables soient élus par le chapitre provincial. On procédera par voie d'enquête du prieur provincial, du prieur et du sousprieur du lieu où se célèbre le chapitre, ou s'il en manquait un par enquête de deux seulement, de la façon suivante : les trois personnes susdites, ou les deux s'il en manquait une, s'en querront de la volonté de , chacun, un par un, en se tenant légèrement à l'écart dans la même chambre et sous les yeux de tous; ils l'écriront fidèlement et, sur-le-champ, au même lieu, avant que les frères ne s'en aillent ou ne parlent entre eux, ils publieront leur procès-verbal au sein de l'assemblée. L'on tiendra pour définiteurs ceux sur le nom desquels s'est réuni la majorité numérique du chapitre provincial. Si les voix se divisent en parties égales, alors le chapitre élira quelqu'un par le même système d'enquête sur les volontés, et la partie pour laquelle celui-ci se décidera sera tenue pour définiteurs. Si le désaccord persiste, on élira quelqu'un d'autre, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on obtienne une majorité en faveur de l'une des parties.
3. Item : les couvents qui envoient des accusations au chapitre provincial ou général doivent écrire à propos de chacun des articles le nombre et le nom des accusateurs et s'ils accusent sur des faits qu'ils ont vus, ou seulement entendu dire; et que nul n'accuse par ouï-dire,
II. Les définiteurs susdits traiteront toutes les affaires et définiront avec leur prieur provincial. Si dans leur ceuvre de définition ils se divisent en parties égales, la décision de la partie à laquelle s'accorde
Du chapitre général.
V, 1. Nous statuons aussi que, durant deux années, le chapitre (de chacune) des huit susdites provinces élise quelqu'un des plus capables comme définiteur du chapitre général. Le prieur provincial et ces définiteurs assigneront un (associé) convenable à cet élu
2. Et pour éviter la multiplication des constitutions, nous défendons à l'avenir de rien statuer sans le faire approuver par deux chapitres successifs; au troisième chapitre, c'est-à-dire à celui qui suit immédiatement, on pourra confirmer ou annuler cette disposition, qu'il s'agisse de prieurs provinciaux ou d'autres définiteurs et en quelque lieu que se tienne ce troisième chapitre.
VII, 1. Les douze définiteurs, pour les deux premières années, et douze prieurs provinciaux, pour la troisième, s'associeront au maître de l'ordre pour définir, constituer et traiter toutes les affaires.
1. Ces définiteurs ont pleins pouvoirs pour corriger les transgressions du maître de l'ordre et même pour l'écarter radicalement.
Après la mort du maître, ou après son éloignement,
X, 1., les prieurs conventuels de la province et les frères présents au lieu où va se faire l'élection les enferment solidement dans une chambre fermant à clef, de telle façon qu'ils n'en puissent aucunement sortir et qu'on ne leur serve aucun aliment,
XI, 1. Voici la forme de l'élection. L'élection se fait par enquête ou scrutin. Après que les électeurs aient été enfermés de la façon susdite, les trois prieurs provinciaux les plus anciens par leur prise d'habit s'enquerront de la volonté de chacun, un à un et légèrement à part, dans la même chambre cependant et sous les yeux de tous. Si tous s'accordent sur quelqu'un à l'unanimité sous l'inspiration de la grâce, on le tiendra pour véritable maître de l'ordre. Si les parties se divisent inégalement, celui qui recueillera plus de la moitié des suffrages de tous ceux qui doivent élire sera le maître en vertu d'une telle élection et de cette constitution. 2. S'il arrivait que l'un ou l'autre des électeurs ne venait pas, néanmoins ceux qui sont présents procéderaient à l'élection.
XN. Dans la puissance de l'Esprit-Saint et de l'obéissance, nous faisons ferme précepte d'observer ce qui suit : que nul n'ait l'audace de rendre consciemment public devant des étrangers la cause de la déposition du maître ou du prieur provincial, ses transgressions, sa correction, le secret du chapitre, ou les dissensions des définiteurs ou des frères, ce qui pourrait amener des troubles dans l'ordre ou nuire à sa réputation. Si quelqu'un cependant allait délibérément contre cette défense, qu'on le tienne pour excommunié, schismatique et destructeur de notre ordre.
XVII. Le mercredi, lorsque les frères sont arrivés au chapitre, on commence avant toute chose par invoquer dévotement l'Esprit-Saint qui dirige les enfants de Dieu.
XVIII. Après cela les visiteurs doivent rendre compte, de vive voix s'ils sont présents et par écrit s'ils sont absents, des frères qu'ils ont visités : vivent-ils dans une paix continue, assidus à l'étude, fervents dans la prédication ? Quelle est leur réputation, le fruit de leurs efforts ? Respecte-t-on les observances selon la teneur des Institutions quant au vivre et aux autres points
XIX, 1. Nous statuons qu'au chapitre provincial quatre frères soient désignés pour visiter la province de la façon susdite.
3. Ceux qui devaient faire la visite dans la présente année et ne l'ont pas exécutée comme il le convenait disent leur coulpe et se soumettent à un châtiment mérité.
XX. Après cela, on présente au chapitre les frères que d'aucuns estiment capables de prêcher et ceux qui n'ont pas encore reçu le ministère de la prédication par licence d'un supérieur ou d'un chapitre majeurs, quoiqu'ils en aient licence et mandat de leur propre prieur. Tous ces frères sont examinés à part par des personnalités compétentes instituées pour cette tâche et pour d'autres questions soulevées au chapitre. On interroge soigneusement les frères avec lesquels ils vivent sur la grâce que Dieu leur a donnée pour la prédication 24, sur leurs études, leur religion, la chaleur, la résolution et l'intensité de leur charité. S'ils rendent bon témoignage à leur sujet, on prend, de l'aveu et sur le conseil du supérieur majeur, la décision qu'on estime la plus utile : soit qu'on les laisse encore aux études, soit qu'on les fasse s'exercer avec des frères plus avancés dans la prédication, soit qu'on les estime capables d'exercer fructueusement par eux-mêmes le ministère de la prédication.
XXI, 1. Alors, les frères qui ont à poser des questions, personnelles ou générales, concernant l'observance ou la prédication, les proposent en ordre, l'un après l'autre, et quelque frère en prend note avec soin pour que ceux qui sont institués pour y répondre les résolvent et concluent définitivement en leur lieu et temps.
XXXIV, 1. 10. Item : nul désormais ne pourra soumettre aux définiteurs une pétition que son chapitre n'aurait pas approuvée. 11. Item : une pétition ne peut être présentée au chapitre provincial que par un couvent; au chapitre général que par un chapitre provincial.
XXXV, 1. Nos frères doivent avoir des maisons médiocres . 2. Item : on élira trois frères dans chaque couvent parmi les plus judicieux sans le conseil desquels on ne pourra bâtir.... Haut de page